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La g�olocalisation des travailleurs

Par Olivier Moreno

Jeudi 22.12.05


INTRODUCTION

A la r�flexion, les travailleurs ont de tous temps �t� g�olocalis�s (1) . Qu�il s�agisse des esclaves encha�n�s � leur gal�re, des paysans m�di�vaux attach�s � leur terre, des militaires au cours de raids a�riens ou en mission terrestre, des astronautes en mission dans l�espace ou tout simplement d�un chauffeur d�autobus ou de taxi,� les rapports de travail n�ont pas cess� de prendre en consid�ration la localisation du travailleur.

Le fait n�est d�ailleurs pas sp�cifique au droit du travail. En droit de la s�curit� sociale, le contentieux des accidents sur le chemin du travail porte notamment sur le lieu o� l�accident est survenu. Encore r�cemment (2) , la Cour de cassation a rappel� que le trajet domicile-lieu de travail reste normal si l�interruption est � insignifiante � et se justifie par un motif l�gitime, ce qui contraint le juge � localiser l��v�nement et le trajet id�al. Toujours sur le m�me th�me : ce n�est pas parce qu�un accident a lieu � au-del� � du lieu de travail (lire : g�ographiquement plus �loign� du domicile que du lieu de travail) qu�il n�est pas un accident sur le chemin du travail (3) . Le juge doit tenir compte de la � longueur � du trajet (4) . Bref, la position g�ographique du travailleur rev�t dans ce contentieux une singuli�re importance, depuis plusieurs ann�es (5) .

Ce qui est par contre nouveau, c�est la possibilit� pour l�employeur, gr�ce � l��volution des technologies, de g�olocaliser ses travailleurs, virtuellement et � tout moment. Ce n�est d�ailleurs pas une facult� propre � l�employeur : aux Etats-Unis, par exemple, certaines soci�t�s offrent aux parents la possibilit� de contr�ler leurs enfants par le m�me type de proc�d� (6) . Il suffit pour cela d�utiliser des technologies qui allient la g�olocalisation d�une information (comme le G.P.S.) et l�identification personnelle de l�auteur de l�information (comme les cartes SIM) (7) . Les syst�mes les plus perfectionn�s n�ont d�ailleurs plus besoin de la combinaison de ces deux technologies (8) .

Il va sans dire que ces proc�d�s posent de r�elles interrogations quant au respect de la vie priv�e des personnes auxquelles ils sont propos�s ou impos�s. A partir du moment o� l�on peut � loisir savoir o� se trouve une personne qui n�est pas sur le lieu de l�entreprise, on est susceptible d�acqu�rir des donn�es personnelles et en principe confidentielles.


SECTION 1�RE. LES TEXTES APPLICABLES


�1er. Les sources internationales

Touchant au droit � la vie priv�e, la g�olocalisation est un m�canisme qui doit respecter l�article 8 de la Convention europ�enne de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (9) . Il faut donc que toute g�olocalisation, qu�elle �mane d�une autorit� publique ou d�une personne priv�e (10) , soit pr�vue par la loi, qu�elle soit n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique, et qu�elle soit justifi�e par la r�alisation de l�un ou l�autre des int�r�ts prot�g�s par la CEDH.

Si l�on peut discuter � l�envi sur la question de savoir si, concernant cette derni�re condition, la g�olocalisation est justifi�e par le � bien-�tre �conomique du pays �, il n�en reste pas moins que les deux autres conditions ne semblent pas r�unies. La g�olocalisation au travail n�est express�ment ou implicitement r�gl�e par aucune disposition normative claire en droit interne belge (11) , si ce n�est la loi g�n�rale du 8 d�cembre 1992 (12) , et, d�sormais, la loi du 13 juin 2005 (voy. infra). Dans une soci�t� d�mocratique, elle appara�t a priori ni n�cessaire ni l�gitime, en ce qu�elle ne prot�ge que partiellement des int�r�ts priv�s (13) . On rel�vera toutefois que l�Institut belge des services postaux et des t�l�communications ne partage pas cette analyse (14) .

A c�t� de la C.E.D.H., il convient �galement d�interroger le droit communautaire. Une directive, fort peu analys�e et comment�e en Belgique (15) , a �t� adopt�e le 12 juillet 2002 (16) . Elle s�applique �galement aux utilisateurs de services enregistrant des donn�es de trafic et de localisation, lorsque l�usage en est fait pour des raisons professionnelles (17) . Cette directive pr�voit la confidentialit� des informations, de telle sorte qu�il est interdit � toute autre personne que l�utilisateur de traiter l�information et m�me d�en prendre connaissance, sauf s�il re�oit le consentement de l�utilisateur (18) . Il est fait exception � cette r�gle lorsque la donn�e est essentielle � fournir une preuve dans le cadre de la conclusion d�une convention (19) .

Le l�gislateur ne peut permettre � des tiers de prendre connaissance de ces informations que lorsque la loi qu�il adopte s�inscrit dans certaines finalit�s limitativement �num�r�es � l�article 15 de la directive (s�curit� nationale, d�fense et s�curit� publique, traitement des infractions p�nales par les autorit�s publiques). M�me dans ce cas, la l�gislation doit constituer une mesure n�cessaire, appropri�e et proportionn�e � ces finalit�s.

Cette directive est essentielle, et n�a �t� transpos�e en droit interne belge que par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications �lectroniques (M.B. , 20 juin 2005).

Avant cela, la directive n�avait pas un impact d�terminant. Faute de transposition de la directive dans les d�lais fix�s par elle (20) , et conform�ment � la jurisprudence de la C.J.C.E. (21) , il convenait, certes, de faire directement appel � ce texte � l�occasion des litiges devant les cours et tribunaux de l�ordre judiciaire (sans pr�judice de la condamnation de la Belgique � intervenir pour d�faut de transposition). Les dispositions qui figuraient dans cette directive �taient suffisamment pr�cises pour consid�rer que des droits subjectifs �taient invocables par les particuliers, une obligation inconditionnelle de transposition �tant impos�e aux Etats membres (22) . Le probl�me �tait que cette directive n�est pas opposable en tant que telle aux employeurs, personnes physiques ou morale de droit priv� (mais bien aux personnes morales de droit public ) (23). Un travailleur qui est la victime d�une m�connaissance de la directive n�avait alors d�autre choix que d�introduire une demande de r�paration de son pr�judice (24) . Si la faute aquilienne de l�Etat ne semblait pas contestable (25) , encore fallait-t-il prouver son dommage et le lien de causalit� entre la faute et le dommage ainsi sp�cifi�. La condamnation risquait donc d��tre symbolique.

Bref, on ne pouvait que regretter que l�Etat belge n�avait pas encore jug� utile de transposer cette directive (26) . Non pas qu�il s�agisse d�une �volution fondamentale pour les travailleurs, mais bien parce que la situation manquait singuli�rement de clart�, ce qui est moins le cas actuellement.


�2. Le droit interne


I. Premi�re �tape : la Constitution

Disposition fr�quemment � oubli�e � lorsqu�on traite du droit � la vie priv�e, l�article 22 de la Constitution est pourtant essentiel (27) . Cette disposition pr�voit clairement le principe de la l�galit� de la restriction � la vie priv�e, dans un sens plus restrictif encore que l�article 8 de la C.E.D.H. (28) . En vertu de cette disposition, le fondement � la limitation � la vie priv�e ne peut trouver sa source que dans une loi au sens formel du terme, les arr�t�s, r�glements et d�cisions individuelles ne pouvant constituer que l�application pratique de la loi (29) . Il est donc inconcevable qu�une C.C.T. (30) ou qu�un simple arr�t� royal tranche la question. Seul le l�gislateur peut intervenir, le cas �ch�ant en laissant des questions de d�tail �tre tranch�es par des sources inf�rieures.


II. Deuxi�me �tape : la loi du 8 d�cembre 1992

Etant une donn�e � � caract�re personnel �, la donn�e de g�olocalisation rentrerait dans le champ d�application de la loi du 8 d�cembre 1992 (31) et de l�arr�t� d�application de cette loi, adopt� le 13 f�vrier 2001 (32) et induirait une obligation de d�claration aupr�s de la Commission de la protection de la vie priv�e (33) . En effet, la g�olocalisation correspond � une information � la fois physique (les coordonn�es g�ographiques) et sociale (avec qui le travailleur est-il susceptible de se trouver). Il s�agit bien d�un � traitement� puisque l�employeur enregistre, collecte et conserve les donn�es de g�olocalisation sur un support le plus souvent num�rique. A partir du moment o� ce traitement est automatis� (les donn�es sont enregistr�es sur une p�riode prolong�e sur un support quelconque sans intervention autre que l�information du d�part et de la fin du contr�le), ou de toute mani�re, si l�information est enregistr�e, la loi s�applique (34) .

Dans tous les cas o� la loi ne s�applique pas, aucune base l�gale n�existait jusqu�� la loi de 2005 pour la g�olocalisation : elle �tait donc purement et simplement interdite. Tel est le cas lorsque la collecte de donn�e est effectu�e � en direct �, sans automatisme et sans enregistrement (35) . Cette interdiction est �galement de mise dans le cas du traitement de donn�es � caract�re personnel effectu� par une personne physique pour l'exercice d'activit�s exclusivement personnelles ou domestiques (36) . Il reste �videmment que quiconque peut renoncer � sa vie priv�e et consentir � une ing�rence dans celle-ci.

Pour le reste, les conditions du traitement des donn�es de g�olocalisation sont les m�mes que pour toute autre information relevant de la vie priv�e. Il faut donc respecter scrupuleusement l�article 4 de la loi de 1992. Ainsi, le traitement doit �tre loyal et licite (37) . Si la condition de loyaut� fera immanquablement l�objet de d�bats de pur fait devant le juge du fond, la condition de lic�it� sera par contre une pure question de droit. On v�rifiera notamment si la technologie en question n�est pas attentatoire � la sant� du travailleur, et si le traitement ne pr�sente pas de faille permettant � un tiers de conna�tre les donn�es enregistr�es ou constat�es.

En outre, les donn�es doivent �tre collect�es pour des finalit�s d�termin�es, explicites et l�gitimes, et ne pas �tre trait�es ult�rieurement de mani�re incompatible avec ces finalit�s, compte tenu de tous les facteurs pertinents (38) . C�est �videmment la bouteille � encre. Il y a deux extr�mes, mis en lumi�re par O. RIJKAERT (39) . D�un c�t�, il y a l�employeur qui, dans le cadre d�une r�paration urgente, v�rifie quel est l�ouvrier le plus proche du chantier pour qu�il adapte son plan de travail. De l�autre, il y a l�employeur qui branche son outil de g�olocalisation tout au long de l�ex�cution du contrat de travail et qui en profite pour sanctionner les travailleurs trop lents ou qui vagabondent hors des trajets consid�r�s comme normaux. L�un peut appara�tre comme licite, l�autre non. Entre les deux, c�est la zone grise. Dans la mesure, toutefois, o� la C.E.D.H. insiste sur le caract�re n�cessaire de la limitation � la vie priv�e, il nous semble qu�en cas de doute, le juge doit refuser de prendre en compte la donn�e de g�olocalisation (40) ou accueillir la demande fond�e sur la responsabilit� de l�employeur. Surtout que la loi pr�cise bien que les donn�es consid�r�es doivent �tre ad�quates, pertinentes et non excessives au regard des finalit�s pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont trait�es ult�rieurement (41) , exactes et mises � jour uniquement si n�cessaire (42) , et conserv�es uniquement dans la mesure o� les finalit�s poursuivies rendent cette conservation n�cessaire (43) . Imaginons un employeur qui utilise les donn�es de g�olocalisation officiellement pour mieux dispatcher ses travailleurs, mais qui constate que son travailleur peut �tre g�olocalis� dans un parc d�attraction en pleines heures de travail. Il ne peut ni s�en pr�valoir imm�diatement (parce qu�il utilise la donn�e pour une finalit� diff�rente de celle pour laquelle il a pr�tendu vouloir la collecter ), ni la conserver dans le cadre d�une justification d�un motif grave apr�s un nouveau fait fautif (car, en outre, il a conserv� cette donn�e � tort).

On se souviendra que le travailleur dispose de droits qui lui sont reconnus par rapport aux donn�es de g�olocalisation qui sont enregistr�es ou constat�es. Une obligation renforc�e d�information a �t� pr�vue pour le gestionnaire du traitement, et virtuellement toutes les informations relatives au syst�me de gestion des donn�es doivent �tre transmises, � toute personne qui justifie d�un int�r�t (44) . Un droit � la rectification est ouvert (45) , mais on se demande bien comment une personne pourrait prouver, autrement que par des factures sur lesquelles figurent l�adresse du fournisseur, qu�il se trouvait � un autre endroit que celui o� il a �t� g�olocalis�. Et surtout quel est l�int�r�t du travailleur : en prouvant qu�il se trouvait � un autre endroit, n��tablit-il pas qu�il n�a pas respect� l�instruction de l�employeur de prendre avec lui le syst�me permettant de le g�olocaliser ?

Parmi la foule de conditions administratives � respecter, l�employeur veillera particuli�rement � d�signer le responsable du traitement et � d�clarer le syst�me aupr�s de la Commission de la protection de la vie priv�e. Aucune des d�rogations pr�vues par l�arr�t� royal pr�cit� du 13 f�vrier 2001 n�est applicable � la collecte des donn�es de g�olocalisation (46) , et la d�claration est donc obligatoire. L�employeur sera d�autant plus vigilant que les sanctions civiles (actions aupr�s du pr�sident du Tribunal de premi�re instance (47) ) et p�nales (48) sont nombreuses dans le cadre de cette loi.


III. Troisi�me �tape : la loi du 13 juin 2005

De mani�re g�n�rale, on regrettera la lourdeur du texte l�gal. Les r�p�titions sont nombreuses, la l�gistique approximative, l�enseignement utile noy� dans un flot de d�tails.

La loi commence par d�finir une s�rie de termes, dont la donn�e de localisation, qui est d�crite comme �tant � toute donn�e trait�e dans un r�seau de communications �lectroniques indiquant la position g�ographique de l'�quipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications �lectroniques accessible au public � (49) . Elle d�finit �galement le service � donn�es de localisation comme � un service qui exige un traitement particulier des donn�es de localisation allant au-del� de ce qui est strictement n�cessaire pour la transmission ou la facturation de la communication � (50) . Ces d�finitions sont donc tr�s larges et ont vocation � couvrir un nombre important de situations.

La loi est assez protectrice des particuliers, car elle dispose, en son article 122, �1er, en substance, que les op�rateurs de t�l�communications doivent supprimer les donn�es, notamment de g�olocalisation � d�s qu'elles ne sont plus n�cessaires pour la transmission de la communication �. Une s�rie d�exceptions sont n�anmoins pr�vues : coop�ration avec les autorit�s charg�es de la r�pression des infractions p�nales (51) , recherche par le service de m�diation pour les t�l�communications de l�identit� d�une personne qui abuse d�un r�seau (52) , �tablissement des factures de connections (53) ou poursuite du marketing des services de communications �lectroniques propres ou des services � donn�es de trafic ou de localisation (54) . Des conditions strictes sont pr�vues � chaque fois.

Toutefois, la nouvelle loi permet l�organisation d�un service � donn�es de trafic ou de localisation, soumis � la fois � la loi de 1991 et � la loi de 2005. Ces services sont soumis � une s�rie de conditions. Quatre r�gles doivent �tre respect�es (55) :

1� L�op�rateur de t�l�communications doit informer l'abonn� (c�est-�-dire ici l�employeur) et l'utilisateur final (qui sera dans notre discussion le travailleur) auquel se rapportent les donn�es, avant d'obtenir le consentement de celui-ci, de toute une s�rie d��l�ments. L�op�rateur indiquera le type de donn�e de localisation trait�, l�objectif pr�cis du traitement, la dur�e du traitement, les tiers �ventuels � qui ces donn�es peuvent �tre transmises et informera que le consentement peut, � tout moment, �tre retir�.

2� L�abonn� et l�utilisateur final doivent donner leur consentement pr�alable, �tant manifestation de volont� libre, sp�cifique et bas�e sur des informations par laquelle l'int�ress� ou son repr�sentant l�gal accepte que des donn�es de localisation se rapportant � lui soient trait�es.

3� Le traitement des donn�es en question se limite aux actes et a la dur�e n�cessaires pour fournir le service � donn�es de trafic ou de localisation en question (ce qui n�est qu�une expression du principe de proportionnalit� et de finalit�).

4� L'op�rateur concern� offre gratuitement � ses abonn�s ou � ses utilisateurs finaux la possibilit� de retirer le consentement donn�, facilement et � tout moment, d�finitivement ou temporairement.


IV. Vers une quatri�me �tape ?

Le 18 f�vrier 2005, Monsieur Philippe Mahoux a d�pos� une proposition de loi � visant � encadrer la surveillance des travailleurs par l�utilisation du syst�me de monitoring associ� au syst�me de navigation GPS sur les v�hicules de service, dans le respect de la loi du 8 d�cembre 1992 relative � la protection de la vie priv�e � (56) .

L�objet de cette proposition est de parfaire le syst�me l�gal en prenant en consid�ration la sp�cificit� des travailleurs dans le cadre de la g�olocalisation. Le s�nateur en question proposait que la surveillance soit subordonn�e � un accord des commissions paritaires, soit le comit� commun � l�ensemble des services publics, soit les organes comp�tents en vertu du r�gime des relations collectives de travail.

Un avis a �t� sollicit� � la Commission de la protection de la vie priv�e, laquelle a rendu son avis le 7 septembre 2005 (57) . La Commission rend un avis favorable, mais pr�cise que l�employeur qui prend connaissance des donn�es de localisation concernant ses employ�s tombe sous le coup de la loi pr�cit�e du 13 juin 2005. En outre, il conviendrait, selon la Commission, que l�accord entre les partenaires sociaux soit justifi� au regard des principes de finalit�, d�admissibilit� et de proportionnalit�. Enfin, les principes de transparence et de d�information doivent �galement �tre respect�s.

La grande faiblesse de cette loi est qu�elle n�est pas constitutionnelle, surtout dans la mouture pr�n�e par la Commission. Celle-ci pr�conise que les partenaires sociaux r�glent, par C.C.T., l�essence m�me du droit � la vie priv�e, en justifiant les choix op�r�s au regard des principes g�n�raux de finalit�, d�admissibilit�, de proportionnalit� et de transparence. On rappellera que, lorsque la Constitution dit (notamment � l�article 22) que les exceptions sont fix�es par la loi, elle veut dire : par opposition � une norme r�glementaire (58) . Certes une norme l�gale peut porter un principe de limitation du droit � la vie priv�e, mais l�habilitation donn�e pour le surplus � d�autres autorit�s g�n�rant des normes inf�rieures (r�glement, C.C.T., etc.) ne peut en aucun cas porter sur le principe m�me de l�exception (59) . Or, en l�esp�ce, c�est bien vers cette solution qu�on se tourne, si l�on laisse aux partenaires sociaux une marge de man�uvre aussi peu contr�l�e. Nous devons finalement nous r�soudre � constater qu�il n�existe aucun crit�re pr�cis pour l�autorisation de la g�olocalisation, ni aucune limite particuli�re.


SECTION 2. APPR�CIATION


�1er. Une jurisprudence peu convaincante

Le 18 novembre 2004, la deuxi�me chambre de la Cour de travail de Bruxelles a rendu un arr�t int�ressant sur la question de la g�olocalisation des travailleurs (60) . L�employeur entendait prouver la v�racit� des faits retenus � titre de motif grave (des d�passements de vitesse d�un taximan) par la production de relev�s de GPS. Le travailleur s�y opposait, soulignant que ces constatations �taient obtenues illicitement.

Apr�s avoir constat� que le syst�me GPS �tait destin� dans l�entreprise � la gestion de la client�le de la soci�t� de taxis, la Cour rappelle que le but n�est pas d�espionner le travailleur. Elle consid�re aussi que le principe de proportionnalit� n�est pas viol�, au vu des int�r�ts en cause. Elle �tablit enfin qu�� son estime, le GPS n�est pas une atteinte � la vie priv�e, mais bien une gestion normale de l�entreprise. Il ne ressort pas de la motivation de l�arr�t que le taximen aurait donn�, explicitement ou non, un consentement valable � �tre soumis � la proc�dure de g�olocalisation.

La premi�re r�gle en mati�re de restriction � la vie priv�e est l�existence d�une loi au sens formel du terme (61) . La C.C.T. n� 68 du 16 juin 1986, cit�e par la Cour, nous semble donc insuffisante � justifier une restriction en mati�re de vie priv�e, surtout dans un domaine (la g�olocalisation) qui n�est pas clairement vis� par cette convention. Quant aux articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978, �galement invoqu�s comme fondement dans l�arr�t, ils manquent singuli�rement de pr�cision, et donc constituent des �l�ments d�impr�visibilit�. Or, il est constant qu�une restriction � la vie priv�e, en vertu de l�article 8, �2, de la C.E.D.H., doit trouver son fondement dans une norme suffisamment pr�visible (62) . Lorsque la loi n�emploie que des termes g�n�raux, l�exigence de pr�visibilit� n�est pas n�cessairement m�connue (63) . Toutefois, aucune des hypoth�ses traditionnelles rencontr�es dans la jurisprudence de la Cour strasbourgeoise ne nous semble rencontr�e. La jurisprudence n�est pas � nette et constante � (64) . Les travaux pr�paratoires ne pouvaient �videmment envisager l��volution des technologies, de m�me qu�ils r�v�lent une ignorance totale de la probl�matique de la vie priv�e. Il est douteux, enfin, que le contexte g�n�ral form� par le syst�me juridique de l�Etat belge, en mati�re de droit du travail r�duise la marge d�incertitude.

Il reste alors le droit europ�en, qui n�est pas soulev� par la Cour du travail et que les plaideurs ont sans doute oubli�. Si l�on combine la directive du 12 juillet 2002 sur laquelle nous nous sommes d�j� pench�s, avec la C.E.D.H. et la Constitution, il faut bien admettre que la restriction �tait ill�gale, et que le consentement du travailleur aurait d� �tre constat�.

Avec la doctrine fran�aise (65) et belge (66) , nous pensons que les donn�es de localisation d�un travailleur constituent n�cessairement des donn�es � caract�re personnel. A cet �gard, il convient de ne pas confondre la finalit� du proc�d� (r�partir les taximen de mani�re g�ographique) et les effets du proc�d� (contr�ler la position du travailleur). Si la finalit� �tait bien celle que la Cour indique, elle aurait d� consid�rer que la donn�e n�a pas �t� utilis�e dans le cadre strict de celle-ci, de telle sorte que le principe de finalit� �tait viol�.


�2. Un consentement essentiel

Qu�il s�agisse de l�application de la loi du 8 d�cembre 1992 (67) , de la loi du 13 juin 2005 (68) , ou de la renonciation � toujours possible (69) � � la vie priv�e de l�int�ress�, la question du consentement � l�op�ration de g�olocalisation est absolument essentielle. Sans consentement, pas de g�olocalisation (70) . L�acte par lequel le travailleur consent � �tre g�olocalis� (dans la mesure strictement n�cessaire � la poursuite de finalit�s l�gitimes) est soumis � toute une s�rie de conditions. Avant de consentir � une telle ing�rence dans son droit � la vie priv�e, le travailleur doit recevoir toutes les informations sur le but poursuivi par la g�olocalisation et sur les m�thodes qui sont employ�es. Il doit notamment savoir selon quels crit�res l�employeur d�cidera de faire appel � cette technologie, de m�me qu�il doit conna�tre un minimum les sp�cificit�s techniques de l�appareil de g�olocalisation. Ces informations seront, pour �viter tout litige, consign�es par �crit, avec mention de la possibilit� d�obtenir sur simple demande des informations compl�mentaires aupr�s du gestionnaire du traitement.

Lorsque le travailleur aura pris connaissance de ces informations, il doit, sans subir de pression physique ou m�me morale, d�clarer consentir � sa g�olocalisation. Dans le meilleur des cas, on pr�voira, lors de l�initialisation de l�appareil de d�tection que le travailleur embarque avec lui, un login o� l�on demande au travailleur de consentir � ce que sa position soit g�olocalis�e, dans l�hypoth�se pr�vue dans son acte de consentement. Ceci pour �viter les discussions sans fin sur la question de savoir si le consentement doit �tre r�p�t� � chaque acte d�ing�rence dans la vie priv�e.

L�employeur �vitera d�imposer le consentement du travailleur ou de laisser transpara�tre qu�il impose le consentement du travailleur, notamment en indiquant directement dans le contrat de travail la facult� de g�olocalisation. Une telle pratique pourrait, au vu des circonstances et apr�s un examen de la situation concr�te, �tre consid�r� comme une pression synonyme de vice de consentement. Il �vitera aussi d�inscrire la renonciation � la vie priv�e concernant la g�olocalisation dans une convention collective, m�me conclue au niveau sectoriel. Il va de soi qu�il ne peut pas imposer cette renonciation dans le cadre d�un r�glement de travail.

En pratique, l�employeur veillera, tout d�abord, � remettre au travailleur une brochure explicative avec mention d�une personne de contact pour des informations compl�mentaires ; ensuite, � demander au travailleur de signer un document o� celui-ci reconna�t avoir pris connaissance de ces informations et consentir � la g�olocalisation sp�cifique ; enfin, � impl�menter sur l�appareil confi� au travailleur un login demandant � chaque initialisation si le travailleur maintien son consentement � la g�olocalisation.


�3. Une pratique qui pose des probl�mes dans d�autres branches du droit

En droit p�nal aussi, on a pris en compte l��volution des moyens technologiques et on a pris conscience des opportunit�s d�obtenir des preuves d�terminantes gr�ce � la g�olocalisation des G.S.M. Depuis la loi du 10 juin 1998 (71) rempla�ant l�article 88bis dans le Code d�Instruction Criminel, le Juge d�instruction ou, en cas de flagrant d�lit, le Procureur du Roi, peuvent requ�rir des soci�t�s de t�l�communications l�information de la localisation g�ographique dans le cadre de certaines infractions �num�r�es.

Il s�agit principalement des informations relatives aux G.S.M., qui peuvent �tre localis�es dans certaines zones, puisqu�ils sont reli�s � des �metteurs localisables. Ces informations sont conserv�es un an par les op�rateurs de t�l�phonie mobile, et plusieurs centaines de demandes sont ainsi formul�es chaque ann�e par les autorit�s charg�es de la poursuite des infractions.

La r�gularit� de ces dispositions, qui constituent des ing�rences �videntes dans la vie priv�e des individus, n�est toutefois � notre sens pas discutable, vu qu�elles sont pr�vues par la loi, qu�elles apparaissent prima facie comme n�cessaires dans une soci�t� d�mocratique, et qu�elles ont pour but la recherche et la r�pression des infractions. Au demeurant elles sont proportionn�es, puisqu�elles ne sont possibles que moyennant la d�cision d�un juge (sauf flagrant d�lit) et qu�elles sont admises uniquement pour une s�rie limit�e d�infractions. Le secret professionnel est d�ailleurs renforc� (72) .


CONCLUSIONS

On aper�oit que les nouvelles technologies ont de sombres potentialit�s qu�il faut d�couvrir et d�masquer.

Le probl�me est bien souvent que le l�gislateur r�agit avec retard. Un retard par rapport aux faits sociaux, en premier lieu, puisqu�il ne saurait r�glementer une activit� ou un fait d�termin� si, par d�finition, celui-ci n�existe pas encore. Un retard par rapport � son homologue europ�en, ensuite, car celui-ci para�t beaucoup plus prompt � prendre en consid�ration l��volution des technologies et des rapports sociaux. Ce qui n�est pas sans poser quelques questions, ainsi que nous l�avons pr�cis� au cours de la pr�sente �tude.

Le constituant belge avait pourtant pris une certaine avance, en postulant le principe du respect de la vie priv�e, principe auquel seule une disposition normative l�gale peut apporter une restriction. Les nouvelles technologies allant par d�finition plus vite que la pens�e humaine, gageons que les juges, en tant que denier rempart contre les immixtions dans la vie priv�e, resteront les garants vigilants dans ces inqui�tantes d�rives.




Olivier Moreno
Avocat associ� - Langlet & Moreno
Assistant en droit du travail U.L.B.




Notes:

Note liminaire : l�auteur remercie tout particuli�rement Mr S�bastien Van Koekenbeek pour le partage de ses r�flexions et recherches juridiques.

(1) G�olocaliser, qui est un n�ologisme, signifie : � D�terminer les coordonn�es g�ographiques exactes d�un lieu ou d�une situation �.

(2) Cass., 3e ch. fr., 4 avril 2005, R.G. n� S.04.0126.F, www.cass.be ; Cass., 18 d�cembre 2000, Pas. , 2000, I, 702 ; Cass., 31 mai 1999, Pas. , 1999, I, 320.

(3) Cass., 3e ch. fr., 14 mai 2001, R.G. n� S.00.0085.F, www.cass.be.

(4) Cass., 13 novembre 1995, R.G.A.R., 1997, n� 12.784.

(5) D�j� en 1964 (Cass., 18 d�cembre 1964, Pas., 1964, I, 402), la Cour de cassation devait se pencher sur une esp�ce o� un travailleur avait effectu� un d�tour pour rendre visite � sa femme en traitement dans une clinique situ�e � le long � du chemin de travail.

(6) Il nous revient d�ailleurs qu�une soci�t� propose d�sormais le m�me service en Belgique : OOTAY.

(7) Voy. O. RIJCKAERT, � Surveillance des travailleurs : nouveaux proc�d�s, multiples contraintes �, Orientations. Num�ro sp�cial 35 ans, Actes du colloque du 10 mars 2005 �L�employeur et la vie priv�e du travailleur�, p. 55.

(8) Cons. � G�olocalisation : votre portable vous suit � la trace �, publi� sur le site : http://reseau.echelon.free.fr.

(9) C.E.D.H. dans la suite de l�expos�.

(10) En vertu de l�effet horizontal de l�article 8 : voy. MORENO, O. et VAN KOEKENBEEK, S., � Les mutations de la vie priv�e au travail �, Orientations. Num�ro sp�cial 35 ans, Actes du colloque du 10 mars 2005 �L�employeur et la vie priv�e du travailleur�, pp. 10 et 11.

(11) O. RIJCKAERT, o.c., p. 56.

(12) Loi du 8 d�cembre 1992 relative � la protection de la vie priv�e � l'�gard des traitements de donn�es � caract�re personnel, M.B. , 18 mars 1993.

(13) Pour le C.N.I.L. (institution fran�aise comparable � notre Commission de protection de la vie priv�e), la g�olocalisation est assimilable � une filature �lectronique, disproportionn�e dans son principe (position du 25 f�vrier 2004, disponible sur son site : www.cnil.fr).

(14) Voy. la r�ponse de M. le Ministre de l'Economie et des T�l�communications � la question n� 71 pos�e par M. ANCIAUX le 21 juin 1996, Q&R, S�n., sess. 1996-1997, Bull. 1-31, 5 novembre 1996.

(15) En France, J.-E. RAY, � G�olocalisation, donn�es personnelles et droit du travail �, Dr.soc., 2004, p. 1081.

(16) Directive 2002/58/CE du Parlement europ�en et du Conseil, concernant le traitement des donn�es � caract�re personnel et la protection de la vie priv�e dans le secteur des communications �lectroniques.

(17) Article 2, alin�a 2, litt. a.

(18) Article 5, �1er, de la directive.

(19) Article 6, �2.

(20) Il s�agissait du 31 octobre 2003 : voy. l�article 17.

(21) Depuis l�arr�t VAN DUYN de la C.J.C.E. du 4 d�cembre 1974 (C-41/74). Tous les arr�ts de la Cour sont disponibles sur son site : curia.eu.int.

(22) Sur le principe, voy. l�arr�t FEYRER de la C.J.C.E. du 9 septembre 1999 (C-347/97).

(23) Voy. les arr�ts de la C.J.C.E. MARSHALL du 26 f�vrier 1984 (C-152/84) et FRATELLI COSTANZO SpA du 22 juin 1989 (C-103/88).

(24) Sur le principe : arr�t FOSTER de la C.J.C.E. du 12 juillet 1990 (C-188/89).

(25) Arr�t FOSTER pr�cit�.

(26) Encore une remarque : en vertu de la th�orie de l�interpr�tation conforme du droit interne par rapport au droit communautaire (voy. l�arr�t MARLEASING de la C.J.C.E. du 13 novembre 1990, C-106/89), le juge interne doit, face � une directive non transpos�e, interpr�ter son droit interne � la lumi�re de la directive et ne peut donner � son droit interne une interpr�tation qui violerait la directive.

(27) Pour rappel, cette disposition porte : � Chacun a droit au respect de sa vie priv�e et familiale, sauf dans les cas et conditions fix�s par la loi. La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

(28) Sur le principe de l�galit� en mati�re de vie priv�e, voy. notre �tude pr�cit�e dans le num�ro sp�cial d�Orientations, pp. 13-14.

(29) Voy. not. C.A., arr�t n� 2/2004 du 5 f�vrier 2004, sp�c. le consid�rant B.5.6).

(30) Il est � noter, au passage, que la C.C.T. n� 68 relative � la protection de la vie priv�e des travailleurs � l'�gard de la surveillance par cam�ras sur le lieu de travail (ratifi�e par l'AR du 20 septembre 1998, M.B., 2 octobre 1998) ne porte pas sur la g�olocalisation � proprement parler.

(31) Voy. la d�finition � l�article 1er, 1�, de la loi pr�cit�e.

(32) Arr�t� royal du 13 f�vrier 2001 � portant ex�cution de la loi du 8 d�cembre 1992 relative � la protection de la vie priv�e � l'�gard des traitements de donn�es � caract�re personnel �, M.B. , 13 mars 2001.

(33) Voy. O. RIJCKAERT, o.c., p. 56.

(34) Article 3, �1er, de la loi.

(35) A contrario de l�article 3, �1er, de la loi.

(36) Article 3, �2, de la loi. On pense notamment aux parents qui d�sirent g�olocaliser leurs enfants.

(37) Article 4, 1�, de la loi.

(38) Article 4, 2�, de la loi.

(39) O.c., p. 56.

(40) Puisque la pr�tendue preuve est illicite.

(41) Article 4, 3�, de la loi.

(42) Article 4, 4�, de la loi.

(43) Article 4, 5�, de la loi.

(44) Voy. les articles 9 et suivants de la loi.

(45) Article 12 de la loi.

(46) Cons. O. RIJCKAERT, o.c., p. 57.

(47) Article 14 de la loi.

(48) Articles 37 et suivants de la loi.

(49) Article 2, 7�, de la loi de 2005.

(50) Article 2, 9�, de la loi de 2005.

(51) Article 122, �1er, alin�a 2, 1�, de la loi.

(52) Article 122, �1er, alin�a 2, 2�, de la loi.

(53) Article 122, �2, de la loi.

(54) Article 122, �3, de la loi. Ceci ouvre la voie � la fameuse publicit� cibl�e sur la g�olocalisation. Ce proc�d� tout nouveau consiste � proposer des publicit�s diff�rentes en fonction de la localisation de celui qui dispose du support (GSM, ordinateur portable, etc.) sur lequel est projet� la publicit� en question.

(55) Article 123, �2, de la loi.

(56) Doc. Parl., S�n., 2004-2005, 3 � 1044/1

(57) Avis n� 12/2005 du 7 septembre 2005, r�f. SA2 / A / 2005 / 013.

(58) Ce qui est n�cessaire, c�est une base l�gale, m�me si c�est en application de celle-ci qu�un r�glement est pris. Ce r�glement-l� est r�gulier : C.A., arr�t n� 78/2003 du 11 juin 2003, sp�c. B.12.

(59) MORENO, O. et VAN KOEKENBEEK, S., � Les mutations de la vie priv�e au travail �, Orientations. Num�ro sp�cial 35 ans, Actes du colloque du 10 mars 2005 �L�employeur et la vie priv�e du travailleur�. Voy d�ailleurs : Commission pour la protection de la vie priv�e, avis n� 11/2004 du 4 octobre 2004, n� 14.

(60) R.G. n� 45.138, in�dit, Juridat comment� par O. MORENO dans HRToday, mars 2005

(61) Article 22, alin�a 2, de la Constitution ; voy. not. Cass., 21 avril 1998, Pas., 1998, I, 204.

(62) S�agissant d�une loi, voy. Cour eur. D.H., affaire Ezelin, arr�t du 26 avril 1991, A/202, �45.

(63) Voy. J. COUSSIRAT-COUSTERE, in La Convention Europ�enne des droits de l�homme. Commentaire article par article, sous la dir. de L.-E. Petiti, E. Decaux et P.-H. Imbert, 2e �d., Paris, Economica, 1999, p. 335.

(64) Un seul pr�c�dent � citer : Cour trav. Bruxelles, 20 d�cembre 2001, Bull.F.E.B., 2002, p. 94

(65) J.-E. RAY, o.c., p. 1081)

(66) O. RIJCKAERT, o.c., p. 55.

(67) Voy. l�article 5, litt. a, de la loi.

(68) Voy. les article 122 et s. de la loi.

(69) Sur la question, voy. not. F. HENDRICKX, Privacy en arbeidsrecht. Een analyse van een grondrecht in arbeidsverhoudingen, Bruges, Die Keure, 1999, pp. 77 et s.

(70) O. RIJCKAERT, o.c., p. 56.

(71) Loi � modifiant la loi du 30 juin 1994 relative � la protection de la vie priv�e contre les �coutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de t�l�communications priv�es �, M.B., 22 septembre 1998.

(72) Voy. l�article 88bis, �2, alin�a 2, du C.I.Cr.


Source : DroitBelge.Net - Actualit�s - 22 d�cembre 2005


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