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R�publique de C�te d'Ivoire

C�te d'Ivoire

D�cret n� 66-375 du 8 septembre 1966
portant cr�ation de l'Institut de linguistique appliqu�e

 

D�cret n� 66-375 du 8 septembre 1966 portant cr�ation de l'Institut de linguistique appliqu�e (1966)

Le pr�sident de la R�publique,

Sur proposition du ministre de l'�ducation nationale ;
Vu la Constitution et notamment l'article 15 ;
Vu le d�cret N� 63-156 du 8 avril 1963, portant organisation du minist�re de l'�ducation nationale ;
Vu l'accord de coop�ration en mati�re d'enseignement sup�rieur entre la R�publique fran�aise en date du 24 avril 1961, sp�cialement en ses articles 12 et 13 et l'avis favorable �mis par la Commission mixte franco-ivoirienne du 25 mars 1966 ;
Vu le d�cret n� 66-134 du 16 avril 1966, portant organisation de l'Universit� d'Abidjan et des enseignements sup�rieurs ;

Le Conseil des ministres entendu

D�CR�TE :

TITRE I : DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 1er

Il est cr�� au sein de l'Universit� d'Abidjan un Institut de linguistique appliqu�e, relevant directement de l'autorit� du recteur.

Article 2

Cet institut a vocation en mati�re d'enseignement universitaire et extra-universitaire, de recherche et de publication concernant la linguistique appliqu�e � l'enseignement des langues vivantes.

Il assure la coordination de toutes les recherches de sa sp�cialit� en C�te d'Ivoire et, �ventuellement, la formation des chercheurs s'int�ressant � sa discipline.

Il est charg� de la gestion d'un laboratoire de langues vivantes. Il n'est pas habilit� � d�livrer des dipl�mes ou des certificats susceptibles d'�tre assimil�s ou consid�r�s comme �quivalents � des dipl�mes universitaires.

Article 3

Les personnels enseignants, chercheurs, techniciens et administratifs de l'Institut sont aux dispositions statutaires applicables aux corps de fonctionnaires et agents de l'�tat auxquels ils appartiennent.

Ils sont, si n�cessaire, d�tach�s de leur administration d'origine aupr�s de l'Universit� d'Abidjan.

Article 4

Le si�ge de l'Institut de linguistique appliqu�e est fix� � l'Universit� d'Abidjan.

TITRE II : ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

Article 5

L'Institut de linguistique appliqu�e est plac� sous la direction d'un chercheur de l'I.L.A. ou d'un enseignant chercheur du D�partement de linguistique contr�l� par un conseil d'administration.

Article 6

Le directeur de l'Institut est nomm� par le recteur de l'Universit� apr�s son �lection par les membres du coll�ge de l'I.L.A. Il peut demander le concours de conseillers scientifiques.

Le directeur repr�sente l'Institut, il en assure le fonctionnement et prend toutes mesures � cet effet, soit en ex�cution des d�lib�rations du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.

� la fin de l'ann�e, il dresse un rapport sur le fonctionnement administratif de l'Institut.

Article 7

Le Conseil d'administration pr�sid� par le recteur de l'Universit� ou par son repr�sentant, d�lib�re sur toutes les questions concernant le fonctionnement et la gestion de l'Institut et �met son avis sur les propositions relatives � celui-ci.

Il est compos� :

- Du repr�sentant du ministre de l'�ducation nationale ;
- Du repr�sentant du ministre charg� des Finances et des Affaires �conomiques ;
- Du repr�sentant du ministre charg� du Plan ;
- Du doyen de la Facult� des lettres et sciences Humaines ou de son repr�sentant ;
- Du directeur du CURD ou de son repr�sentant ;
- Du directeur g�n�ral de l'�ducation nationale et de la recherche scientifique ou de son repr�sentant ;
- D'un repr�sentant des collaborateurs de l'I.L.A.

Le directeur de l'Institut assiste au conseil avec voix consultative.

Le Conseil d'administration peut inviter � participer � ses s�ances, avec voix consultative, toute personne dont la pr�sence serait jug�e utile en fonction de l'ordre du jour.

TITRE III : ORGANISATION FINANCI�RE

Article 8

L'Institut, �tablissement de l'Universit� d'Abidjan, n'a pas d'autonomie financi�re propre.

Ses d�penses et ses recettes �ventuelles sont retrac�es dans le cadre du budget de l'Universit�, dont l'ordonnateur est le recteur.

Article 9

L'Institut peut apporter son concours � des chercheurs de l'ext�rieur et peut solliciter ui d'organisations ext�rieures nationales ou internationales pour soutenir son action.

Article 10

L'Institut est autoris� � effectuer � titre on�reux, sous r�serve de l'approbation et du contr�le du recteur de l'Universit�, pour des organismes publics ou priv�s, toutes �tudes ou travaux concernant sa sp�cialit�.

Les taux de r�mun�ration de ces �tudes et travaux sont fix�s par le Conseil d'administration, sur la proposition du directeur de l'Institut.

Article 11

L'Universit� d'Abidjan peut recevoir, pour le compte de l'Institut toutes subventions, contributions et fonds de concours, de l'�tat, des collectivit�s publiques, des personnes priv�es, des �tablissements publics et des groupements professionnels. Ces subventions et concours divers sont retrac�s dans le budget de l'Universit�, comme pr�cis� � l'article 8 ci-avant.

Article 12

Les d�penses de l'Institut comprennent :

- La r�mun�ration du personnel auxiliaire ;
- L'acquisition des mat�riels et fournitures n�cessaires au fonctionnement et aux activit�s de l'Institut ;
- Les frais d'organisation de journ�e d'�tudes et de r�alisation des recherches ;
- Les frais de publication des �tudes et travaux effectu�s par l'Institut ou par des pernes ou des organismes sollicit�s par l'Institut.

Article 13

Le ministre de l'�ducation nationale est charg� de l'ex�cution du pr�sent d�cret qui publi� au Journal officiel de la R�publique.

Fait � Abidjan, le 8 Septembre 1966
F�lix HOUPHOUET-BOIGNY

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