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R�publique de C�te d'Ivoire

C�te d'Ivoire

Lois diverses � port�e linguistique

1) Loi n� 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de proc�dure p�nale (1960)
2) Loi n� 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983
3) Loi n� 64-374 du 7 octobre 1964, relative � l'�tat civil, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983
4) Loi n� 69-372 du 12 ao�t 1969 portant statut du notariat (1969)
5) Loi du 18 ao�t 1977 n� 77-584, portant r�forme de l'enseignement (1977)
6) Loi n� 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995)
7) Loi n� 95-696 du 7 septembre 1995 relative � l'enseignement (1995)
8) D�cret n� 2004-564 du 7 octobre 2004 portant organisation du minist�re de l'�ducation nationale (2004)
9) D�cret 2009-259 portant Code des march�s publics (2009)
10) D�cret n� 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement (2012)
 


 

Loi n� 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de proc�dure p�nale (1960)

Article 344

Dans le cas o� l'accus�, les t�moins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue fran�aise ou s'il est n�cessaire de traduire un document vers� aux d�bats, le pr�sident nomme d'office un interpr�te, �g� de vingt et un ans au moins, et lui fait pr�ter serment de remplir fid�lement sa mission.

Le minist�re public, l'accus� et la partie civile, peuvent r�cuser l'interpr�te en motivant leur r�cusation. La Cour se prononce sur cette r�cusation. Sa d�cision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interpr�te ne peut, m�me du consentement de l'accus� ou du minist�re public, �tre pris parmi les juges composant la Cour, les jur�s, le greffier qui tient l'audience, les parties et les t�moins.

 

Loi n� 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983

Article 6

Il est interdit aux officiers de l'�tat civil de donner des noms ou pr�noms et de recevoir des pr�noms autres que ceux figurant dans les diff�rents calendriers ou consacr�s par les usages et la tradition.



 

Loi n� 64-374 du 7 octobre 1964, relative � l'�tat civil, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983

Article 27

Si les parties comparantes, leur fond� de procuration ou les t�moins, ne parlent pas la langue officielle et si l'officier ou l'agent de l'�tat civil ne conna�t pas la langue dans laquelle ils s'expriment, leurs d�clarations sont traduites par un interpr�te ayant pr�alablement pr�t� devant l'officier ou l'agent de l'�tat civil le serment ci-apr�s :

�Je jure de bien et fid�lement traduire les d�clarations des parties et des t�moins ainsi que l'acte qui les constate.�

Mention en est faite dans l'acte.

Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle la d�claration a �t� faite, des pr�noms et nom de l'interpr�te, ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

Article 28

Avant de dresser l'acte, l'officier ou l'agent de l'�tat civil avise les parties comparantes ou leur fond� de procuration et les t�moins, des peines pr�vues par la loi pour sanctionner les fausses d�clarations.

L'acte �tabli, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, � en prendre connaissance avant de le signer.

Dans le cas pr�vu au premier alin�a de l'article pr�c�dent, la traduction de l'acte est faite par l'interpr�te.

Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalit�s.

Article 100

Toute pi�ce produite par un �tranger en vue de l'�tablissement d'un acte de l'�tat civil, doit obligatoirement �tre accompagn�e de sa traduction dans la langue officielle ivoirienne, certifi�e conforme � l'original par le consulat de l'int�ress�.



 

Loi n� 69-372 du 12 ao�t 1969 portant statut du notariat (1969)

Article 33

Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue officielle est partie ou t�moin, le notaire doit �tre assist� d'un interpr�te ayant pr�t� serment devant la juridiction de sa r�sidence ou, � d�faut, devant lui-m�me. Cet interpr�te traduit litt�ralement l'acte et le signe.

Les parents ou alli�s, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe � tous les degr�s, et en lign� collat�rale, jusqu'au degr� d'oncle ou de neveu inclusivement peuvent remplir les fonctions d'interpr�te dans les cas pr�vus par le pr�sent article, les l�gataires � quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alli�s jusqu'au degr� de cousin germain inclusivement.


 

Loi du 18 ao�t 1977 n� 77-584, portant r�forme de l'enseignement

Article 67

L'introduction des langues nationales dans l'enseignement officiel doit �tre con�ue comme un facteur d'unit� nationale et de revalorisation du patrimoine culturel ivoirien.

Article 68

L'Institut linguistique appliqu�e est charg� de pr�parer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, notamment par leur description, leur codification, l'identification et la consignation de leurs grammaires et lexiques, l'�laboration de manuels scolaires et le d�veloppement des productions litt�raires garantissant leur caract�re culturel.

 

Loi n� 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995)

Article 12.2

Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'�tablissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un fa�onnier s'oblige � donner ou � faire donner une formation professionnelle m�thodique et compl�te � une autre personne et par lequel celle-ci s'engage en retour � se conformer aux instructions qu'elle re�oit et � ex�cuter les ouvrages qui lui sont confi�s en vue de sa formation.

Le contrat doit �tre constat� par �crit. Il est r�dig� en langue fran�aise.

Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.


 

Loi n� 95-696 du 7 septembre 1995 relative � l'enseignement (1995)

Article 2

Le service public de l�enseignement est con�u et organis� selon les principes de la neutralit�, de la gratuit� et de l��galit�.

La neutralit� se d�finit par rapport � tout courant de pens�e politique, philosophique ou religieux.

La gratuit� de l�enseignement est assur�e � tous dans les �tablissements publics, � l�exception, notamment, des droits d'inscription, des prestations sociales et des charges relatives aux manuels et autres fournitures scolaires.

L'�galit� impose la non discrimination entre les usagers, quels que soient leur race, leur sexe, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou g�ographique.

Article 3

Le service public de l�enseignement est con�u et organis� en vue de permettre l�acquisition des savoir, savoir-faire et savoir �tre, des m�thodes de travail et d'assimilation des connaissances, la formation de l�esprit critique et le d�veloppement de la sensibilit� et de la curiosit�. Il doit garantir � l'enseignement et � la recherche, leurs possibilit�s de libre d�veloppement.

L'enseignement des langues nationales, les enseignements artistiques les enseignements technologiques et les activit�s manuelles, l��ducation physique et sportive concourent � la formation des citoyens.

Le rythme de l'Enseignement comprend des p�riodes d'�tude et des p�riodes de vacances. Le calendrier de l�ann�e scolaire et universitaire est fix� par des textes r�glementaires.

MINIST�RE DE L'�DUCATION NATIONALE

D�cret  n� 2004-564 du 7 octobre 2004 portant organisation du minist�re de l'�ducation nationale (2004)

Article 1er

Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'�ducation nationale dispose, mitre le Cabinet, de services rattach�s, de directions centrales et de services ext�rieurs qu'il est charg� d'organiser par arr�t�s.

Article 2

Le Cabinet comprend :

- 1 directeur de Cabinet ;
- 1 directeur de Cabinet adjoint ;
- 1 chef de Cabinet ;
- 5 conseillers techniques ;
- 5 charg�s d'�tudes ;
- 2 charg�s de Mission ;
- 1 chef du secr�tariat particulier.

Article 9

Le service autonome d' Alphab�tisation (SAA) est charg� de l'Alphab�tisation des populations non scolaris�es. Il d�veloppe toutes les actions de lutte contre l'analphab�tisme et assure la formation permanente des adultes.

Le service autonome d'alphab�tisation est dirig� par un chef de service. Il a rang de sous-directeur d'Administration centrale.

Article 16

La Direction de la p�dagogie et de la formation continue (DPFC) est charg�e de :

- La gestion et du suivi de la mise en �uvre des activit�s p�dagogiques dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- L'encadrement p�dagogique des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ;
- La d�finition des curricula � travers l'�laboration des programmes p�dagogiques de la maternelle, du primaire et du secondaire, en mettant en �vidence les diff�rents profils d'entr�e et de sortie pour chaque degr� d'enseignement ;
- L' int�gration de l'information en mati�re de VII-1/SIDA dans les programmes p�dagogiques de la maternelle, du primaire et du secondaire ;
- La conception, de la production et de la diffusion de la documentation p�dagogique, des manuels scolaires et des mat�riels didactiques ;
- L'op�rationnalisation et du suivi de la politique de gratuit� de l'�cole � travers la mise � disposition des manuels scolaires, en liaison avec la DAF;
- L'�laboration, de l'exp�rimentation et de la promotion des programmes d'enseignement en langues nationales ;
- La coordination des activit�s du Projet �coles int�gr�es ;
- La formation continue des personnels enseignants, administratifs et d'encadrement p�dagogique.

Elle comprend quatre sous-directions :

- La sous-direction des Programmes p�dagogiques et des �coles int�gr�es ;
- La sous-direction de la Documentation p�dagogique et des mat�riels didactiques ;
- La sous-direction de l'�valuation des acquis scolaires ;
- La sous-direction de la Formation continue.



 

D�cret 2009-259 portant Code des march�s publics du 6 ao�t 2009

Article 27
 
Usage de la langue fran�aise

 
Dans le cadre des proc�dures de passation, d'ex�cution, de r�glement, de contr�le et de r�gulation des march�s publics ainsi que des conventions de d�l�gation de service public, toutes les pi�ces �crites, publi�es, remises aux ou par les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires, � quelque titre que ce soit, doivent �tre imp�rativement �tablies en langue fran�aise.



 

D�cret n� 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement

Article 12

Le ministre de l'�ducation nationale

Le ministre de l'�ducation nationale est charg� de la mise en �uvre et du suivi de la politique du gouvernement en mati�re d'�ducation nationale.

� ce titre, et en liaison avec les autres d�partements minist�riels int�ress�s, il a l'initiative et la responsabilit� des actions suivantes:

� Planification, mise en �uvre et �valuation des strat�gies et programmes d'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire g�n�ral;
� Gestion administrative et p�dagogique des structures d'enseignement primaire et secondaire g�n�ral;
� Organisation des examens, concours scolaires et p�dagogiques;
� Alphab�tisation des populations et formation permanente des adultes;
� Promotion de l'utilisation des nouvelles technologies en mati�re d'enseignement et de formation, en liaison avec le Ministre en charge des Technologies de l'Information et de la Communication ;
� Conception, �laboration, production et diffusion de documents, manuels et autres mat�riels didactiques;
� Encadrement de l'enseignement priv� au niveau du primaire et du secondaire;
� D�finition, �laboration et suivi. d'un cadre r�glementaire pour le d�veloppement de l'enseignement primaire et secondaire g�n�ral;
� Assistance aux collectivit�s locales pour le suivi et le contr�le de l'implantation des �tablissements d'enseignement primaire et secondaire g�n�ral;
� Int�gration de l'information et de l'�ducation en mati�re de VIH et de SIDA d�s le premier cycle;
� R�habilitation et reconstruction des infrastructures �ducatives en liaison avec les minist�res techniques int�ress�s;
� Mise � niveau de la scolarit� sur l'ensemble du territoire;
� �laboration et mise en �uvre d'une politique nationale d'orientation des �l�ves � partir du cycle primaire;
� Tutelle des �tablissements priv�s d'enseignement primaire et secondaire g�n�ral;
� Suivi de l'organisation et du fonctionnement des �tablissements d'enseignement primaire et secondaire g�n�ral;
� �laboration, exp�rimentation et promotion des programmes d'enseignement en langues nationales.

Article 21

Le ministre de la Culture et de la Francophonie

Le ministre de la Culture et de la Francophonie est charg� de la mise en �uvre et du suivi de la politique du gouvernement en mati�re de culture et de francophonie.

� ce titre, et en liaison avec les diff�rents d�partements minist�riels int�ress�s, il a l'initiative et la responsabilit� des actions suivantes:

1- En mati�re de Culture

� Promotion de la cr�ation litt�raire et artistique, des arts et des traditions populaires;
� Formation dans les domaines des arts et activit�s culturelles;
� Animation, coordination et diffusion des activit�s culturelles;
� D�veloppement des infrastructures culturelles d'int�r�t national;
� Pr�servation et valorisation du patrimoine culturel national;
� Protection des �uvres de l'esprit;
� Promotion de l'�dition et de la diffusion du livre;
� Promotion des �changes internationaux en mati�re culturelle;
� Production cin�matographique;
� Promotion d'une industrie culturelle nationale;
� Promotion d'une �conomie de la culture;
� Promotion des langues nationales ;
� Valorisation des conventions et pratiques traditionnelles de r�gulation sociale;
� Promotion des artistes nationaux � l'�tranger;
� Renforcement de l'unit� nationale par l'organisation d'activit�s culturelles.

2- En mati�re de Francophonie

� Repr�sentation de la C�te d'Ivoire dans les organes de la Francophonie;
� Suivi de l'�volution juridique et institutionnelle de la Francophonie;
� Organisation de la participation de la C�te d'Ivoire aux instances des divers sommets de la Francophonie;
� Renforcement des relations culturelles avec les ambassades et organismes francophones en C�te d'Ivoire;
� Contr�le de la mise en �uvre des d�cisions des sommets de la Francophonie;
� Promotion et vulgarisation de la Francophonie aupr�s des populations;
� Contribution au suivi et � l'�valuation des op�rations de coop�ration culturelles francophones en C�te d'Ivoire.

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