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C�te d'IvoireLois diverses � port�e linguistique |
1) Loi n� 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de proc�dure p�nale (1960)
2) Loi n� 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983
3) Loi n� 64-374 du 7 octobre 1964, relative � l'�tat civil, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983
4) Loi n� 69-372 du 12 ao�t 1969 portant statut du notariat (1969)
5) Loi du 18 ao�t 1977 n� 77-584, portant r�forme de l'enseignement (1977)
6) Loi n� 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995)
7) Loi n� 95-696 du 7 septembre 1995 relative � l'enseignement (1995)
8) D�cret n� 2004-564 du 7 octobre 2004 portant organisation du minist�re de l'�ducation nationale (2004)
9) D�cret 2009-259 portant Code des march�s publics (2009)
10) D�cret n� 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement (2012)
Loi n� 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de proc�dure p�nale (1960) Article 344 |
Loi n� 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, modifi�e par la loi n� 83-799 du 2 ao�t 1983 Article 6 |
Article 27
Mention en est faite dans l'acte. |
Loi n� 69-372 du 12 ao�t 1969 portant statut du notariat (1969) Article 33 |
Loi du 18 ao�t 1977 n� 77-584, portant r�forme de l'enseignement Article 67 L'introduction des langues nationales dans l'enseignement officiel doit �tre con�ue comme un facteur d'unit� nationale et de revalorisation du patrimoine culturel ivoirien. Article 68 L'Institut linguistique appliqu�e est charg� de pr�parer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, notamment par leur description, leur codification, l'identification et la consignation de leurs grammaires et lexiques, l'�laboration de manuels scolaires et le d�veloppement des productions litt�raires garantissant leur caract�re culturel. |
Loi n� 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (1995) Article 12.2 |
Loi n� 95-696 du 7 septembre 1995 relative � l'enseignement (1995) Article 2 Le service public de l�enseignement est con�u et organis� selon les principes de la neutralit�, de la gratuit� et de l��galit�. La neutralit� se d�finit par rapport � tout courant de pens�e politique, philosophique ou religieux. La gratuit� de l�enseignement est assur�e � tous dans les �tablissements publics, � l�exception, notamment, des droits d'inscription, des prestations sociales et des charges relatives aux manuels et autres fournitures scolaires. L'�galit� impose la non discrimination
entre les usagers, quels que soient leur race, leur sexe, leurs
opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine
sociale, culturelle ou g�ographique. Le service public de l�enseignement est con�u et organis� en vue de permettre l�acquisition des savoir, savoir-faire et savoir �tre, des m�thodes de travail et d'assimilation des connaissances, la formation de l�esprit critique et le d�veloppement de la sensibilit� et de la curiosit�. Il doit garantir � l'enseignement et � la recherche, leurs possibilit�s de libre d�veloppement. L'enseignement des langues nationales,
les enseignements artistiques les enseignements technologiques et
les activit�s manuelles, l��ducation physique et sportive concourent
� la formation des citoyens. |
MINIST�RE DE L'�DUCATION NATIONALE Article 1er Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'�ducation nationale dispose, mitre le Cabinet, de services rattach�s, de directions centrales et de services ext�rieurs qu'il est charg� d'organiser par arr�t�s. Article 2 Le Cabinet comprend :
Article 9 Le service autonome d' Alphab�tisation (SAA) est charg� de l'Alphab�tisation des populations non scolaris�es. Il d�veloppe toutes les actions de lutte contre l'analphab�tisme et assure la formation permanente des adultes. Le service autonome d'alphab�tisation est dirig� par un chef de service. Il a rang de sous-directeur d'Administration centrale. Article 16 La Direction de la p�dagogie et de la formation continue (DPFC) est charg�e de :
Elle comprend quatre sous-directions :
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D�cret 2009-259 portant Code des march�s publics du 6 ao�t 2009 Article 27 |
D�cret n� 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des membres du gouvernement Article 12 Le ministre de l'�ducation nationale Le ministre de l'�ducation nationale est charg� de la mise en �uvre et du suivi de la politique du gouvernement en mati�re d'�ducation nationale. � ce titre, et en liaison avec les autres d�partements minist�riels int�ress�s, il a l'initiative et la responsabilit� des actions suivantes:
Article 21 Le ministre de la Culture et de la Francophonie Le ministre de la Culture et de la Francophonie est charg� de la mise en �uvre et du suivi de la politique du gouvernement en mati�re de culture et de francophonie. � ce titre, et en liaison avec les diff�rents d�partements minist�riels int�ress�s, il a l'initiative et la responsabilit� des actions suivantes: 1- En mati�re de Culture
2- En mati�re de Francophonie
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