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Édits de pacification » X. Conférence de Nérac

X. Conférence de Nérac

  • B : Arch. nat., X1A 8635, fol. 204 v°-213 r°, registre.  : Arch. nat., X1A 8635, fol. 204 v°-213 r°, registre.
  • E : Actes royaux, n° 3207 ; Fontanon, t. 4, p. 330-335 ; * Isambert, t. 14, p. 377 ; Stegmann, p. 158-170.  : Actes royaux, n° 3207 ; Fontanon, t. 4, p. 330-335 ; * Isambert, t. 14, p. 377 ; Stegmann, p. 158-170.
Articles : Préambule, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Clause finale, Date.

Les articles de la conference faicte à Nérac par la Royne mere du Roy avec le Roy de Navarre et les deputez de la religion pretendue reforméea B Omis

Pour faciliter l’execution de l’edit dernier de pa[ci]ffication faict au mois de septembre mil cinq cens soixante dix sept et esclaircir et resouldre les difficultez qui sont intervenues, et qui pourroient encores retarder le bien et effect d’icelluy edit, a esté, sur la requeste, supplication et articles presentés par ceulx de la Religion pretendue reformée, resolu et arresté ce qui s’ensuict en la conference tenue à Nerac en ce present mois de fevrier mil cinq cens soixante dix neuf entre la royne mere du roy, assistée d’aucuns princes et seigneurs du Conseil privé du roy, et le roy de Navarre, aussi assisté du deputé de monseigneur le prince de Condé, seigneurs et gentilzhommes, et des deputez de ceulx de la Religion pretendue reformée.

X, 01^ Voir aussi, II.01, V.05, VI.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, XII.07, XII.08.

Que les haultz justiciers ou ceulx qui tiennent plein fief de haubert, soit en proprieté ou usuffruict, en tout, par moictié ou tiers, pourront faire continuer l’exercice de la Religion pretendue reformée es lieux par eulx nommez pour leurs principaulx domicilles, encores qu’ilz en soient absens et leurs femmes, pourveu que une partie de leur famille demeure aud. lieu ; et encores que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings l’exercice de lad. Religion y sera continué, pourveu que les dessusd. soient en possession actuelle de lad. justice. Et pour le regard de l’exercice public de lad. Religion pretendue reformée es lieux ordonnez par le roy, si quelcun desd. lieux se trouve incommode, presentant requeste au roy à ces fins pour le transferer ailleurs, leur sera pourveu suffisamment et à leur commodité par Sa Majesté.

X, 02^ Voir aussi, VII.08, XII.16.

Que suivant certaines lettres patentes du roy données à Paris le treizeiesme novembre mil VC soixante dix sept, conformement à l’article unzeiesme de ce qui fut arresté et signé à Bergerac le dix septiesme septembre aud. an mil VC soixante dix sept, qui par inadvertance auroict esté obmis en l’edit dernier de pacification, est permis à ceulx de lad. Religion pretendue reformée pouvoir achepter, faire edifficierb edifier E et construire des lieux pour faire led. exercice de religion aux forsbourgs des villes ou es bourgs et villaiges qui leur sont ou seront ordonnez en chacun bailliage, seneschaulcée ou gouvernement, et aux lieux où l’exercice de lad. Religion leur est permis par l’edict. Et ceulx qui se trouveront ausd. lieux avoir esté par eulx ediffie[z] leur seront renduz en tel estat qu’ilz sont.

X, 03^

Est permis à ceulx de lad. Religion pretendue reformée eulx assembler par devant le juge royal, et par son auctorité egaller et lever sur eulx telle somme de deniers qu’il sera arbitré estre necessaire pour estre emploiée pour l’entretenement de ceulx qui ont charges pour l’exercice de leurd. Religion, dont on baillera l’estat aud. juge royal pour iceluy garder.

X, 04^ Voir aussi, V.13, VI.06, VII.06, VIII.20, XI.07, XII.28, XII.29, XIII.45.

Que suivant le vingtiesme article dud. eedict de paciffication, il sera promptement par les juges et magistratz des villes pourveu de lieu commode pour enterrer les corps des mortzc les corps mortz E de ceulx de lad. Religion pretendue refformée. Et sont faictes deffenses aultant ausd. officiers que autres de rien exiger pour la conduicte desd. corps mortz, sur peine de concussion.

X, 05^ Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11. Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40. Sur les huissiers, IX.19. Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.

Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenird survenir E entre les courtz de parlement et les chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres, et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud. eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffee aux greffes E civil et criminel. Et partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie en la ville de L’Isle en Albigeois.

X, 06^

Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre, ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir proposé fins declinatoiresf sans autre proposition de fins declinatoires E , iceulx arrestz demoureront ; et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz, auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera pourveu.

X, 07^ Voir aussi, XI.13, XII.64.

Est inhibé, attendant l’installation desd. chambres, et defendu à toutes courtz souveraines et autres de ce royaume, de congnoistre et juger les procés civilz et criminelz desd. de la Religion, et autres qui ont suivy leur party, dont par led. dernier edict de paix est attribué la congnoissance ausd. chambres. Seront aussi reïterées les deffences contenues en l’article vingt sixiesme dud. edict de paciffication, pour le regard de la congnoissance du faict des troubles jusques à huy, et generallement tous jugemens et arrestz donnez contre et au prejudice dud. eedict seront cassez et revocquez, ensemble tout ce qui s’en est ensuivy.

X, 08^ Voir aussi, XII.61, XII.66.

Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.

X, 09^ Voir aussi, VIII.59, X.18.

En executant led. eedict de paciffication, seront restablies les justices à Montauban, Montpellier, Nismes, et partout ailleurs où elles souloient estre avant les troubles, le tout suivant iceluy eedict.

X, 10^

La fabrication de la monnoie sera remise en la ville de Montpellier, ainsi que elle y estoit auparavant lesd. troubles.

X, 11^ Sur les faits amnistiés, II.09, III.11, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, IX.42, XII.01. Sur les poursuites en matière de rançons, V.25, VII.28.

Le roy, pour ne laisser aucune occasion ne dissentionsg occasions de dissensions E qui puissent alterer le repos entre ses subjectz, ordonne que tout ce qui est advenu depuis la publication dud. dernier eedict jusques à huy contre et au prejudice d’iceluy edict, d’une part et d’autre, sera et demeurera estainct et assopy comme non advenu. Et ne sera aucun recerché pour raison des assemblées de gens de guerre faictes dedans les villes ou aux champs, establissement ou entretenement des garnisons, entreprises et saisies des villes, places, chasteaux et maisons, meurtres, emprisonnementz, rançons ne autres excez en ce survenuz, ne pareillement des ruynes des temples, maisons et edifices des ecclesiasticques et autres, dont sesd. subjectz d’une part et d’autre seront et demoureront quictes et dechargez ; et ne sera permis aux procureurs generaulx de Sa Majesté, ne autres personnes quelzconques, publicques ny privez, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, d’en faire poursuitte en quelque court ou jurisdiction ne en aucune maniere que ce puisse estre, le tout en la mesme forme et maniere qu’il est porté par l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict de paciffication, excepté les ravissementz des femmes et filles, bruslemens, volleries, meurtres faictz par prodition, et de guet apens hors les voies d’hostilité, ou pour exercer vengeance particuliere, et autres crimes et delictz reservez par led. dernier eedict de paciffication, lesquelz pourront estre poursuiviz par les voies de justice, et d’iceulx estre faict la punition tel que les cas le requerront. Et pour le regard des deniers prins, tant des finances du roy que des villes, communaultez et autres particuliers, et ceulx aussi qui ont esté imposez et cueilliz, de quelque sorte et nature de deniers que ce soit, et en quelque maniere qu’ilz ayent esté levez par lesd. de la Religion, et autres qui ont tenu leur party, depuis led. edict de paciffication, en sont et demeurent entierement deschargez, sans qu’ilz en puissent, ne ceulx qui l’auront commandé, corps de villes et communaultez, ny aussi leurs commis, estre aucunement recerchez. Seront neantmoins lesd. de la Religion tenuz s’assembler avec les communaultez des villes et faire ung estat au vray en commun dedans le dernier jour d’avril prochain pour tous delaiz, tant en recepte que despence, jusques à huy, lequel estat ilz seront tenuz de signer et affermer tous conjoinctement, et iceluy mectre es mains, dedans led. temps de deux mois, de ceulx qui sont ordonnez pour executer led. eedict de paciffication en Languedoc, affin que sur led. estat les chambres des comptes passent en recepte et allouent en despence ce qui sera contenu aud. estat, et non davantaige. Et afin de reprimer l’insolence de plusieurs, et empescher ces maulx à l’advenir, le roy declare que cy aprés il ne donnera aucune abolition ny grace des susd. et semblables contraventions à l’edict, et faict deffenses à son chancellier ou garde des seaulx de les sceller, et à tous juges d’y avoir egard en quelque façon que ce soit. Et si aucuns de ceulx à qui la presente grace est faicte retomboient en mesme faulte, seront non seullement pugniz pour lad. nouvelle faulte, mais aussi seront privez et decheuz du fruict et benefice qui leur est accordé par cest article.

X, 12^

Que tous les procés et instances concernant le faict des troubles, qui ont esté renvoiez par les commissaires executeurs des precedentz eedictz de paciffication par devant les juges presidiaulx ou autres juges, seront renvoyez en l’estat qu’ilz sont ausd. chambres de l’edict, n’entendant le roy que ses subjectz soient recerchez de ce qui est advenu depuis les premiers troubles, suivant l’article cinquante cinqiesme dud. dernier eedict ; et s’il y avoit des procés jugez, sera loisible aux parties se pourvoir par les voies de droict ausd. chambres de l’edict.

X, 13^ Voir aussi, VIII.42

Pource que au commancement de l’article quarante deuxiesme dud. dernier eedict de paciffication, en plusieurs impressions communes qui ont esté faictes, se trouvent ces motz : “ et qui auront esté prins par voie d’hostilité ”, par affirmation, combien qu’il doibt estre conceu negativement et en ceste sorte : “ et qui n’auront esté prins par voie d’hostilité ”, ainsi qu’il s’est trouvé estre escript en l’original qui fut convenu et signé à Bergerac le dix septiesme jour de septembre mil cinq cens soixante dix sept, est ordonné que la correction en sera faicte suivant iceluy original et enjoinct à tous juges de juger conformement à la presente correction.

X, 14^ Voir aussi, II.10, III.13, V.20, VI.12, VII.53, VIII.56.

Que toutes cottisations, impositions, cueillettes, levées de deniers, nouveaulx subscides, par qui et pour quelque occasion que ce soit, faitz autrement que par commission expresse du roy, cesseront, et ne s’en pourra cy aprés autrement faire aucuns, sur les peines portées es ordonnances.

X, 15^

Les assemblées generalles des villes et communaultez se feront selon les antiennes coustumes, et y seront appellez les habitans d’icelles qui ont acoustumé de s’i trouver, sans distinction de religion, suivant led. dernier eedict de paciffication, article dix neufiesme.

X, 16^ Sur la libération des prisonniers, II.08, III.10, V.24, VI.13, VII.28, VII.38, VIII.39, XI.36, XII.73.

Que l’edict de paciffication, et ce qui a esté resolu en ceste conference, sera executé en tous ses articles et selon sa forme et teneur, et que lad. execution se commencera au premier jour de mars prochain pour le plus tard ; et sera continuée en la Guyenne sans interruption d’une part et d’autre, et pour le regard de Languedoc lad. execution se commancera le premier jour du mois d’avril prochain pour le plus tard ; mais que cependant tous prisonniers de guerre seront mis en liberté sans payer aucune rançon. Et tous actes d’hostilité et autres contraventions à l’edict generalement quelzconques cesseront, suivant les commissions qui pour ce ont esté expediées, et seront envoyées partout es gouvernementz de Guyenne, Languedoc et autres provinces où besoing sera.

X, 17^ Voir aussi, V.39, VII.59, VIII.59, IX.39, XI.30, XI.31, XI.47, XV.01.

A esté aussi accordé par lad. dame royne mere du roy, led. sr roy de Navarre et tous les dessusd. que toutes les villes et places gardées par lesd. de la Religion seront remises aux gouvernemens de Guyenne et de Languedoc au temps declaré par le precedant article, et y sera l’edict de paciffication entierement executé, comme aussi et par mesme moien es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre, sans qu’il soit permis d’y mectre aucune garnison de part ny d’autre, ains demeureront les habitans d’icelles, de l’une et de l’autre Religion, en la specialle sauvegarde du roy nostre souverain seigneur, et sans qu’il soit loisible, sur peine de mort, de leur meffaire ny entreprendre aucune chose contre la liberté et seureté desd. villes. Neantmoins, pour seureté de ce que dessus et asseurance de l’execution dud. eedict, l’on laisse et baille en garde aud. sr roy de Navarre les villes qui s’ensuivent, assavoir : au gouvernement de Guienne, Bazas, Puymerol et Figeac, jusques au dernier jour d’aoust prochain venant et non plus longtemps ; et au gouvernement de Languedoc, Ravel, Briateste, Aleth, Saincte-Agreve, Baïz sur Baïz, Baignolz, Alets, Lunel, Sommieres, Aymargues et Gignac, jusques au premier jour d’octobre aussi prochain venant et non plus longtemps, à la charge, et non autrement, qu’ilz ne pourront en icelles faire aucune fortiffication, desmolition des eglises et autres lieux, ny autre chose quelconque contre l’edict.

X, 18^ Sur le retour des ecclésiastiques, II.03, III.14, VIII.59, IX.36. Sur l'administration de la justice, VIII.59, X.09.

Que esd. villes tous les ecclesiasticques et autres habitans catholicques y rentreront sans aucune difficulté et joÿront entierement de tous leurs biens et fruictz d’iceulx, feront en icelles le service divin selon l’Eglise catholicque. La justice y sera aussi librement administrée. Les deniers du roy, tant ordinaires que extraordinaires, seront levez et cueilliz, et y sera au demourant l’eedict entierement gardé et observé. Comme en semblable, suivant led. eedict, sera faict pour le regard de ceulx de lad. Religion pretendue refformée es autres villes où les catholicques sont en plus grand nombre. Et est aussi resolu que les magistratz et officiers des villes tiendront la main, sur peine de suspention de leurs offices pour la premiere fois, et de privation pour la seconde, à ce que dessus.

X, 19^ Voir aussi, IX.34

Que lesd. villes, durant le temps cy devant declaré, seront commandées par gens de bien, amateurs de la paix et du repos publicq, lesquelz seront nommez par le roy de Navarre et agreez par lad. dame royne mere du roy, lesquelz s’obligeront, avec six aux principalles et quatre aux moindres d’icelles, de les bien conserver soubz l’obeïssance du roy, et faire bien entretenir l’edict et ce qui a esté presentement resolu entre icelle dame royne mere du roy et led. sr roy de Navarre, maintenir tous les habitans d’icelles en seureté suivant led. eedict, et nommement de remectre lesd. villes, assavoir celles du gouvernement de Guyenne, le premier jour de septembre prochain venant et celles du gouvernement de Languedoc le premier jour d’octobre aussi prochain venant, entre les mains de celuy qu’il plaira au roy commectre pour se transporter esd. villes, affin de les veoir remectre incontinant en l’estat qu’il est porté par iceluy eedict de paciffication, sans y mectre aucun gouverneur ou garnison, et sans rien desplacer d’icelles villes de ce qui y est de munition, d’artillerie et autres choses servans à la deffense desd. villes, appartenant au roy ou aux communaultez desd. villes.

X, 20^

A esté aussi remis par led. sr roy de Navarre le Mur de Barrais à icelle dame royne, laquelle à sa nomination a trouvé bon que la garde en soit commise au sr d’Arpajon, pour en avoir la charge jusques aud. dernier jour d’aoust prochain, auquel temps led. sr d’Arpajon sera tenu le remectre es mains du commissaire qui ira aux autres villes pour le laisser en l’estat qu’il est porté par l’edict, comme les autres quatorze villes cy devant nommées.

X, 21^

Et pour eviter à toutes foulles et oppressions des habitans desd. villes et lieux circonvoisins d’icelles, lad. dame a promis et promect aud. sr roy de Navarre et ausd. de la Religion pretendue refformée de faire fournir trente six mil livres tournoiz, lesquelz seront delivrez es mains de ceulx que led. sr roy de Navarre nommera au commancement de chacun desd. mois, au prorata et par egalle portion, selon le departement qui en sera faicth qu'il en fera E .

X, 22^

Et par ce moien a esté expressement resolu que lesd. de la Religion pretendue refformée, ceulx qui commanderont en icelles villes, ny pareillement ceulx qui seront commis à la garde desd. villes, ne pourront loger es maisons des catholicques que le moins que faire se pourra, lever ne exiger des habitans d’icelles ne autres ny aussi des lieux circonvoisins aucune chose, soubz quelque coulleur et pretexte que ce soit, sans permission du roy. Mais les consulz desd. villes seront tenuz durant led. temps de six mois fournir les chandelles des gardes et le bois des corps de garde, ce qui ne se pourra gueres monter, actendu la saison de l’esté, sauf touteffois à la premiere assiette d’imposer et lever sur les dioceses et seneschaulcées la somme à laquelle se trouveront monter lesd. chandelles et bois, ce qui leur est permis de faire sans tirer à consequence. Et pour le regard des garnisons estans à present es villes dud. païs de Languedoc tenues par lesd. de la Religion, leur est permis de lever, si ja il n’a esté levé, ce qu’il fault seullement pour leur entretenement jusques au dernier jour du mois de mars prochain, et non plus. Et bailleront suivant cela aux commissaires qui vont presentement faire cesser tous actes d’hostillité l’estat au vray à quoy se monte le payement desd. garnisons. Et sera led. estat dressé sans fraulde sur les vielz roolles, en ce non comprins, pour le regard du hault païs de Languedoc, les lieux de Dornhe, Sainct-Germa, Pechaudié, Pierreficte, Carlus, Frijerolles, Myeules et Postrims, qui seront promptement desmentelez et delaissez. Et pour cest effect ceulx qui les detiennent en feront incontinant led. delaissement es mains de ceulx qui sont envoyez pour faire cesser les actes d’hostillité, sur tant qu’ilz desirent joÿr de l’abolition generale accordée à ceulx qui ont contrevenu à l’edict de paciffication depuis la publication d’iceluy. Et à faulte d’obeïr à ce que dessus, seront privez du benefice de lad. abolition et pugniz comme perturbateurs du repos public, et sans espoir d’aucune grace. Et seront aussi nommées aux executeurs de l’edict, tant en Guienne que bas Languedoc, les villes, bourgs et chasteaux qu’il fauldra demanteler selon l’advis de ceulx du païs de l’une et de l’autre Religion, et ce qu’il plaira aprés au roy en ordonner sur led. advis, sans y comprendre les places des seigneurs particuliers. Et pour le regard du hault Languedoc, sera, comme dict est, advisé par lesd. executeurs s’il y a aucuns lieux de la part des catholicques qu’il soit requis et à propos de desmanteler suivant, comme dict est, l’advis de ceulx dud. païs de l’une et de l’autre Religion, et aussi selon ce qu’il plaira aprés au roy en ordonner.

Et pour bonne, ferme, droicte et sincere asseurance de tout ce que dessus, led. sr roy de Navarre, ensemble mond. sr le prince de Condé, et vingt des principaulx seigneurs et gentilzhommes de lad. Religion pretendue refformée, telz qu’il plaira à la royne sa mere nommer, ensemble les deputez qui sont icy au nom des provinces qui les ont envoiezi envoiées B , oultre ceulx qui commenderont esd. villes qui leur sont delaissées pour lesd. six mois, promectront et jureront sur leur foy et honneur, et obligation de tous leurs biens, de faire vuider toutes garnisons, tant desd. quatorze villes que citadelles d’icelles ; ensemble d’icelles villes et citadelles remectre, sans aucun delay, excuse, tergiversation ny autre pretexte quelconque, dedans les susd. premiers jours de septembre et octobre prochains, entre les mains du commissaire susd., pour les laisser en l’estat qu’il est porté par led. edict de paciffication, ainsi qu’il est dict cy devant.

X, 24^

A esté aussi resolu que, s’il advenoit qu’il se feïst de part ou d’autre quelque attentat au prejudice dud. eedict dernier de paciffication et de tout ce que dessus, la plaincte et poursuitte s’en fera aux gouverneurs et lieutenans generaulx du roy, et par la voie de justice aux courtz de parlementz ou chambres establies, chacun pour son regard, suivant l’edict. Et ce qui sera ordonné par eulx sera executé promptement, et pour le plus tard dedans ung mois aprés, à la diligence des gens du roy, pour le regard des jugemens qui interviendront, sans user d’aucune connivence ou dissimulation. Et est expressement ordonné ausd. gouverneurs et lieutenans generaulx des provinces, ensemble aux bailliz et seneschaulx, de tenir la main, donner tout ayde et confort, et emploier les forces du roy à l’execution de ce qui aura esté advisé et ordonné pour la reparation dud. attentat. Par ainsi les attentatz de part ny d’autre ne seront prins ni reputez pour infraction de l’edict, pour le regard du roy et du roy de Navarre, du general des catholicques et desd. de la Religion, estant la droicte et ferme intention de Sa Majesté, et suivant la supplication dud. sr roy de Navarre, qu’ilz soient incontinant reparez, et la correction des coulpables severement et exemplairement faicte.

X, 25^

Et pour ce faire seront tenuz les gentilzhommes et les habitans des villes, tant d’une Religion que d’autre, d’accompaigner les gouverneurs et lieutenans generaulx du roy, et les ayder de leurs personnes et moiens, si besoing est et en sont requis, pour faire reparer incontinant lesd. attentatz. Seront tenuz lesd. gouverneurs et lieutenans generaulx, ensemble les bailliz et seneschaulx, s’y emploier vifvement sans aucune remise, delay ny excuse, et y aporter toute diligence et moiens à eulx possibles pour la reparation desd. attemptatz et punition des coulpables par les peines portées en l’edict. Et oultre a esté aussi resolu que ceulx qui feront entreprinses sur villes, places et chasteaulx, ou qui leur donneront ayde, assistance, faveur ou conseil, ou qui commectront aucun attemptat contre et au prejudice de l’edict et de tout ce que dessus, pareillement ceulx qui n’obeïront, et resisteront par eulx ou par aultruy directement ou indirectement à l’effect et execution dud. eedict de paciffication et de tout ce que dessus, sont dès à present declarez criminelz de leze majesté, eulx et leur posterité infames et inhabilles à jamais de tous honneurs, charges, dignitez et successions, et encouruz en toutes les peines portées par les loix contre les criminelz de leze majesté au premier chef ; declarant en oultre Sa Majesté qu’elle n’en donnera aucune grace, deffendant à ses secretaires1 de les signer, à son chancellier ou garde des sceaulx d’en sceller et aux courtz de parlementz d’y avoir egard à l’advenir, quelques exprés et reïterez mandemens qui leur en puissent estre faictz.

X, 26^

A pareillement esté resolu que les srs députés pour l’execution dud. eedict de pacification, ensemble les articles secrectz faictz lors dud. eedict dernier de paciffication, et de tout ce que dessus, procedans à lad. execution, remectront les maisons et chasteaulx dud. seigneur roy de Navarre à mesure qu’ilz passeront par les seneschaulcées où lesd. chasteaulx et maisons dud. sr roy de Navarre sont scituez ; et seront delaissez sans garnison de part et d’autre, et remis en tel estat qu’il est porté par l’edict de paciffication et suivant les antiens privileiges.

X, 27^ Voir aussi, III.08, V.45, VII.63, VIII.64, XI.08, XII.93.

Que tout ce que dessus, et ce qui est porté par l’edict dernier de paciffication, sera inviolablement gardé et observé de part et d’autre, sur les peines portées par led. eedict ; qu’il sera mandé aux courtz de parlement et chambres ordonnées pour la justice suivant iceluy eedict, chambres des comptes, courtz des aydes, bailliz, seneschaulx, prevostz et tous autres officiers qu’il apartiendra ou leurs lieutenans, faire enregistrer les lettres patentes qui seront dressées de tout ce que dessus, et le contenu d’icelles suivre, garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Et sera enjoinct aux gouverneurs et lieutenans generaulx de toutes les provinces de ce royaume faire incontinant ce pendant publier chacun en l’estendue de sa charge lesd. lettres patentes, affin que personne n’en puisse pretendre cause d’ignorance, et le contenu d’icelles aussi inviolablement garder et observer, sur les peines portées par led. dernier edict de paciffication et autres cy dessus declarées.

Faict à Nerac le dernier jour de fevrier, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.

Ainsi signé : CATERINE, HENRY, BOUCHART, deputé de monseigneur le prince de Condé, BIRON, JOIEUSE, LANSSAC, PIBRAQ, DE LA MOTHE-FENELON, CLERMONT, DURANTY, TURENNE, GUYTRY, DU FAUR, chancellier du roy de Navarre, SCORBIAC, deputé de la generallité de Bourdeaulx, YOLET et DE VAULX, deputez pour Rouergue.

Aprés que le roy a veu et meurement consideré de mot à autre tout le contenu en ces presens articles accordez en la conference que la royne sa mere a faicte à Nerac avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée qui y estoient assemblez pour faciliter l’execution du dernier eedict de pacification, lesd. articles arrestez et signez de part et d’autre aud. lieu de Nerac le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, Sa Majesté les a approuvez conformes et ratiffiez, veult et entend qu’ilz soient observez et executez selon leur forme et teneur, à ces fins que les provisions et despesches requises en soient au plus tost faictes et envoiées.

Faict à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an mil cinq cens soixante dix neuf.

Signé : HENRY, et plus bas : DE NEUFVILLE.

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Poloigne, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que la royne nostre tres honorée dame et mere, acompaignée d’aucuns princes et de plusieurs autres seigneurs de nostre Conseil privé, ait, suivant nostre vouloir et intention et pour parvenir à l’entiere et parfaicte execution de nostre dernier eedict faict pour la pacification des troubles de nostre royaume, accordé en la conference qu’elle a nagueres faicte en la ville de Nerac avec nostre tres cher frere le roy de Navarre et les deputez de noz subjectz faisans profession de la Religion pretendue reformée assemblez en lad. ville, les articles cy attachez soubz le contreseel de nostre chancellerie, lesquelz en ont esté faictz et signez de part et d’autre le dernier jour du mois de fevrier dernier passé, nous, aprés avoir veu lesd. articles, les avons, comme tres utilles et necessaires pour le bien et repos universel de tous noz subjectz, de nostre propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal[e] ratiffiez et approuvez, ratiffions et approuvons par ces presentes signez de nostre main pour estre suiviz, gardez et executez de mot à autre ainsi qu’il est contenu en iceulx.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de parlement, chambres establies par noz provinces pour l’administration de la justice suivant nostred. eedict, chambres de noz comptes, bailliz, seneschaulx et autres noz juges et officiers qu’il apartiendra que ceste nostre presente declaration, vouloir et intention joincte ausd. articles ilz facent enregistrer, garder et observer inviolablement comme nostre mesme eedict de paciffication. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre seel à cesd. presentes.

Donné à Paris le quatorzeiesme jour de mars, l’an de grace mil cinq cens soixante dix neuf, et de nostre regne le cinqiesme.

Ainsi signé soubz le reply : HENRY, et sur led. reply : Par le roy estant en son Conseil, DE NEUFVILLE. Et scellées sur double queue en cire jaulne du grand seel.


a  B Omis. b edifier E. c les corps mortz E. d survenir E. e aux greffes E. f sans autre proposition de fins declinatoires E. g occasions de dissensions E. h qu'il en fera E. i envoiées B.

1 Les secrétaires du roi, officiers de chancellerie chargés de dresser et de signer les lettres patentes, notamment les lettres de grâce en matière criminelle dont il est ici question.