Sexe en droit français

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En droit français, le sexe désigne la mention du sexe d’une personne dans son état civil, qui porte une conception propre au droit de ce qu’est le sexe[1]. Il est traditionnellement appréhendé par le traitement prétorien et légal de l’annulation de mariage pour impuissance, de la mention d’un troisième sexe pour les personnes intersexuées (ou, du moins, d’une mise en question du caractère binaire du sexe), ou du changement de la mention du sexe pour les personnes transgenres ou intersexuées.

État du droit[modifier | modifier le code]

La loi française ne définit pas le sexe, mais prescrit sa mention sur l’acte de naissance[1] :

« L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. »

— Article 57 du Code civil[2]

L’Instruction générale relative à l’état civil, dans le no 55 de la circulaire du [3], précise qu’une tolérance temporaire peut être accordée en cas d’incertitude :

« Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d’un nouveau-né, mais si ce sexe peut être déterminé définitivement, dans un délai d’un ou deux ans, à la suite de traitements appropriés, il pourrait être admis, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance »

La loi française prévoit aussi la modification de la mention du sexe dans la section 2 bis du chapitre II du titre II du livre Ier du Code civil, intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état civil ». Cette section a été créée par la loi du « de modernisation de la justice du XXIe siècle »[4],[5],[6]. Elle couvre les articles 61-5[7] à 61-8[8].

L’acte de naissance, acte authentique, fait preuve du sexe et fonde la teneur de la mention du sexe dans la carte nationale d’identité, le passeport, le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques. La catégorisation en prison (articles D248[9] et R57-7-81[10] du Code de procédure pénale) a pu appliquer une autre définition du sexe[11].

Annulation de mariage pour impuissance[modifier | modifier le code]

« Tout en psychologie, notre droit matrimonial n’avait plus de place pour la donnée biologique, corporelle. Nul doute que le réalisme canonique ne lui ait inspiré quelque horreur. Le corps humain n’apparait pour ainsi dire jamais dans le code civil : l’homme y est personne, c’est-à-dire pur esprit. »

— Carbonnier 1950, p. 331

Analysant l’évolution de la conception du mariage et du sexe en droit français, la juriste et historienne du droit Marcela Iacub attribue[12] à l’évolution de la jurisprudence concernant le mariage des impuissants un rôle de marqueur décisif dans la « conception spiritualiste du sexe ».

Dans l’Ancien Droit[modifier | modifier le code]

Dans l’Ancien Droit, l’impuissance était un empêchement dirimant au mariage : dans cette conception, les rapports sexuels étaient nécessaires à la validité de l’union. Les conceptions du mariage déterminant aussi ce que les juges s’autorisent pour vérifier la sexualité des époux[13], deux preuves de médecine légale étaient utilisées dans ce but :

  • Dans la preuve dénommée « visite », on examinait la conformation anatomique des organes sexuels et l’on vérifiait les érections ainsi que l’ouverture et la profondeur du vagin[14].
  • En 1587[15] fut mise en place la preuve du « congrès » (du latin congressus), où les époux devaient accomplir le « devoir conjugal » devant ou à côté d’un groupe de médecins, chirurgiens et matrones. Par suite de scandales, le parlement de Paris abrogea le recours au congrès le [16].

Le Code civil[modifier | modifier le code]

Le Code civil abolit l’impuissance comme empêchement dirimant au mariage[15]. Elle était encore retenue toutefois pour le désaveu de filiation légitime, mais uniquement lorsqu’elle était accidentelle et perceptible par un examen extérieur. L’article 313 interdisait expressément d’invoquer l’impuissance naturelle pour le désaveu de paternité :

« Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. »

— Article 313 ancien du Code civil[17]

Des demandes d’annulation de mariage continuèrent toutefois à voir le jour devant les tribunaux, mais, puisque le motif de l’impuissance ne pouvait plus être directement invoqué, en utilisant des arguments indirects :